1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
«Fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
«producteur»: le producteur visé par le Plan;
«produit visé»: le produit visé par le Plan.